Ajournements

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Principes généraux

Un ajournement est un nouveau calendrier d’une procédure judiciaire, qu’il s’agisse d’une mise en accusation, d’un plaidoyer, d’un procès, d’une détermination de la peine ou autre.

L’octroi d’un ajournement est à la discrétion du juge (par exemple, voir art. 571 et 645; 669.1(2)), mais dans la pratique, il est fréquent.

Pouvoirs du greffier d’ajourner sur instructions

Un juge peut ordonner à un greffier d’ajourner le tribunal à un jour suivant.

474

Ajournement sur instructions du juge

(2) Le greffier du tribunal pour le procès des affaires criminelles dans toute division territoriale peut, à tout moment, sur instructions du président du tribunal ou d’un autre juge du tribunal, ajourner le tribunal et les travaux du tribunal à un jour ultérieur.
L.R., 1985, c. C-46, art. 474; 1994, c. 44, art. 31.

– CCC

Note vers le haut: 474(2)

La procédure prévue au paragraphe 474(2) ne peut être étendue aux dispositions municipales ou réglementaires selon lesquelles le greffier peut ajourner un procès sommaire au nom du juge de paix.

  1. R c 1283499 ontario Inc, 2003 CanLII 33934 (ON CA), 176 CCC (3d) 522, selon le juge Doherty

Compétence pour ajourner une affaire

Voir aussi: Définition des huissiers de justice et des offices

Le pouvoir statutaire d’ajourner une affaire provient de différents articles du Code selon le niveau du tribunal et la catégorie d’infraction reprochée.

Infractions sommaires

Le pouvoir du juge de la Cour provinciale d’ajourner un procès sommaire

Un juge de la cour provinciale qui traite d’une affaire sommaire est régi par l’article 803 de la Partie XXVII :

Ajournement

803 (1) Le tribunal sommaire des condamnations peut, à son gré, avant ou pendant le procès, ajourner le procès à une date et à un lieu qui seront désignés et indiqués en présence des parties ou de leurs avocats ou mandataires.

L.R., 1985, c. C-46, art. 803; 1991, c. 43, art. 9; 1994, c. 44, art. 79; 1997, c. 18, art. 112; 2008, c. 18, art. 45.

– CCC

Note vers le haut: 803(1)

Cet article permet au juge d’ajourner une affaire où l’accusé ne comparaît pas sans émettre un mandat d’arrêt.

Ajournement des procédures sommaires autres que le procès

Les ajournements généraux des infractions sommaires se trouvent à la partie XX :

669.1
]

Ajournement

(2) Tout tribunal, juge ou juge de la cour provinciale ayant compétence pour juger un accusé ou un défendeur, ou tout greffier ou autre officier compétent du tribunal, ou dans le cas d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, tout juge peut, à tout moment avant ou après le plaidoyer de l’accusé ou du défendeur, ajourner les procédures.
L.R.C. 1985, ch. 27 (1er suppl.), art. 137

– CCC

Note vers le haut: 669.1(2)

  1. R c. Szoboszloi, 1970 CanLII 1083 (ON CA), 5 CCC 366, selon le juge Aylesworth

Mise en accusation

Juge de l’enquête préliminaire

Un juge de l’enquête préliminaire peut ajourner en vertu de l’article 537:

Pouvoirs de la justice

537 (1) Un juge agissant en vertu de la présente partie peut

a) ajourner une enquête de temps à autre et changer de lieu d’audience, lorsqu’il semble souhaitable de le faire en raison de l’absence de témoin, de l’incapacité d’un témoin malade de se présenter au lieu où le juge siège habituellement ou pour toute autre raison suffisante;

L.R., 1985, ch. C-46, art. 537; 1991, ch. 43, art. 9; 1994, ch. 44, art. 53; 1997, ch. 18, art. 64; 2002, ch. 13, art. 28; 2008, ch. 18, art. 22.

– CCC

Note vers le haut: 537(1)

Un juge de la Cour provinciale ou un juge de la Cour supérieure chargé d’une affaire de mise en accusation sans jury

Un juge de la cour provinciale chargé d’une affaire de mise en accusation ou un juge de la cour supérieure sans jury est régi par les règles suivantes :. 571:

Ajournement d’un procès sans jury

571 Un juge ou un juge de la cour provinciale agissant en vertu de la présente partie peut, de temps à autre, ajourner un procès jusqu’à ce qu’il soit finalement terminé.

L.R.C. 1985, c. 27 (1er suppl.), d. 203

– CCC

Note vers le haut: 571

Le terme ” juge ” pour l’application de l’article 571 — trouvé à la partie XIX — est défini à l’article 552 comme un juge de la cour supérieure.

Juges de la Cour supérieure dont les actes criminels peuvent être jugés par jury

Ajournements des procès sur des actes criminels en vertu de la Partie XX :

606

Délai

(3) L’accusé n’a pas le droit de droit de voir son procès reporté, mais le tribunal peut, s’il estime que l’accusé devrait avoir plus de temps pour plaider, demander l’annulation ou préparer sa défense ou pour toute autre raison, ajourner le procès à une date ultérieure de la ou des séances de la cour, ou à la prochaine de toute session ou séance ultérieure de la cour, aux conditions qu’il estime appropriées.

L.R., 1985, C. C-46, art. 606; L. R., 1985, c. 27 (1er suppl.), art. 125; 2002, ch. 13, art. 49; 2015, ch. 13, art. 21.

– CCC

Note vers le haut: 606(3)

Tout juge traitant d’une affaire d’acte criminel avec un jury:

Procès continu

645 (1) Le procès de l’accusé se poursuit sans interruption sous réserve de l’ajournement du tribunal.

Ajournement

(2) Le juge peut ajourner le procès de temps à autre au cours des mêmes séances.

Ajournement officiel inutile

(3) Pour l’application du paragraphe (2), il n’est pas nécessaire d’ajourner officiellement le procès ou d’y assister.

L.R., 1985, ch. C-46, po. 645; L.R., 1985, c. 27 (1er suppl.), dans. 133; 1997, c. 18, in. 76; 2001, c. 32 po. 43.

– CC

Note vers le haut: 645(1), (2) et (3)

Greffier autorisé à ajourner l’affaire du jury

Ajournement en l’absence de convocation du jury

474 (1) Lorsque l’autorité compétente a déterminé qu’un groupe de jurés ne doit pas être convoqué pour un mandat ou des séances du tribunal pour le procès d’affaires criminelles dans une division territoriale, le greffier du tribunal peut, le jour de l’ouverture du mandat ou des séances, si un juge n’est pas présent pour présider le tribunal, ajourner le tribunal et les travaux du tribunal à un jour ultérieur.

L.R., 1985, c. C-46, art. 474; 1994, ch. 44, art. 31.

– CCC

Note vers le haut: 474(1)

Motifs codifiés d’ajournement

Non-comparution du procureur

Le juge de la cour provinciale en vertu de la partie XXII peut ajourner une affaire en raison de la non-comparution du procureur:

Non-comparution du procureur

799 Lorsque, dans une procédure à laquelle s’applique la présente partie, le défendeur comparaît pour le procès et que le procureur, ayant reçu un préavis raisonnable, ne comparaît pas, le tribunal de procédure sommaire peut rejeter l’information ou ajourner le procès à un autre moment aux conditions qu’il estime appropriées.
L.R., c. C-34, art. 734.

– CCC

Note vers le haut: 799

Problèmes avec le document d’accusation

Lorsque l’accusé a été induit en erreur ou a subi un préjudice en raison de problèmes trouvés dans l’acte d’accusation ou les informations, l’accusé peut ajourner une affaire. (voir art. 485, 547 et 601)

Défaut de donner un avis d’expert

Lorsqu’une partie souhaite convoquer un témoin expert et n’a pas donné d’avis, le recours disponible est un ajournement en vertu du par. 657.3(5).

Pouvoir discrétionnaire du juge

Il s’agit d’une décision discrétionnaire d’accorder ou de refuser une demande d’ajournement.Le pouvoir discrétionnaire doit être exercé judiciairement, en donnant les raisons appropriées.

Révision standard en appel

La décision peut être réexaminée en fonction des circonstances du cas particulier, y compris la capacité et la qualité de l’accusé.La question pour le juge de révision est de savoir si un poids suffisant a été accordé à ” toutes les considérations pertinentes “.

Cet exercice de discrétion est assorti d’une grande déférence.

Le juge n’a pas besoin de mentionner tous les facteurs considérés.

Le juge de première instance ne commet pas d’erreur s’il n’a pas donné les motifs complets, pourvu que le dossier présente des éléments de preuve permettant les inférences nécessaires pour justifier la décision.

Lorsque l’appel porte sur un refus d’ajournement pour que l’accusé obtienne un conseil, l’appelant doit démontrer que le refus a privé l’accusé d’une défense pleine et entière, ce qui a entraîné une erreur judiciaire.

Facteurs à considérer

Un juge n’est généralement pas enclin à ajourner les affaires du procès. Le coût des ressources nécessaires pour porter une affaire en jugement et le désir de mener une affaire à son terme témoignent de l’intérêt du juge à ce qu’une affaire soit instruite. Cela est mis en balance avec le droit de l’accusé à un procès équitable et le droit d’être jugé dans un délai raisonnable.

Lorsque le juge a des motifs de croire que la demande d’ajournement est un simulacre, le juge peut refuser l’ajournement.

Le juge de première instance devrait tenir compte de toutes les circonstances, notamment ::

  • la gravité des accusations
  • le nombre de reports antérieurs
  • les conséquences pour la Couronne et l’accusé d’un report
  • le casier judiciaire de l’accusé comme reflet de son expérience dans le système
  • l’intérêt public à une administration ordonnée et rapide de la justice

  1. R v Blanc, 2010 ABCA 66 (CanLII), 252 CCC (3d) 248, par curiosité (3:0), au paragraphe 14
    Manhas contre La reine, 1980 CanLII 172 (CSC), 1 RCS 59, par Martland J
  2. R c Barrette, 1976 CanLII 180 (CSC), 2 RCS 121, par le Pigeon J (6:3) à 124-125
    R c Anderson, 2013 ABCA 160 (CSC), 553 AR 72, par la cour (3:0)
    R c JCG, 2004 CanLII 66281 (QC CA), 189 CCC (3d) 1, selon le juge Dalphond, au para 8
  3. White, supra
  4. R c Gerlitz, 2014 ABQB 243 (CanLII), selon le juge Gates, au para 21 (” Le critère de la révision en appel est de savoir si le juge de première instance a accordé suffisamment de poids à toutes les considérations pertinentes “)
    JCG, précité, au paragraphe 9
    White, précité, au paragraphe 15
  5. R c Toor, 2001 ABCA 88 (CanLII), 155 CCC (3d) 345, par le juge Paperny (seul), au paragraphe 15 (” l’octroi d’ajournements et l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge font généralement l’objet d’un degré considérable de déférence, et la loi est bien établie dans la région.”)
    R v Travis, 2012 ABQB 629 (CanLII), selon le juge Yamauchi, aux paragraphes 61 à 63
  6. R v Beals (1993), 126 NSR (2d) 130 (* aucun lien CanLII), aux paragraphes 16 et 29
    R v Tortora, 2010 BCCA 547 (CanLII), 297 BCAC 128, selon le juge Bennett (3:0), par. 23
  7. ISF, précité (” Sur un appel d’un refus, il semblerait qu’une cour d’appel ne conclura pas que le juge de première instance instruit a commis une erreur, malgré ses motifs, peut ne pas être pleinement articulé si le dossier divulgue des éléments de preuve dont on peut déduire que l’absence d’un avocat a été provoquée par l’accusé dans le but de retarder la procédure.”)
  8. Gerlitz, précité, au paragraphe 24
  9. R c. Amos, 2012 ONCA 334 (CanLII), 292 OAC 298, par watt JA (3:0)
  10. JCG, précité, aux paragraphes 12 à 13 (“…” la gravité de l’accusation, le nombre de reports antérieurs et les conséquences d’un report pour la Couronne et pour l’accusé “)
    White, précité, au para 16
    R c MacLean, 2013 ABQB 166 (CanLII), par le juge Ouellette, au para 14
    R c EWB, 1993 CanLII 5636 (NS CA), 352 AVR 130, par le juge Hallett (3:0)
  11. ISF, ibid.
  12. R v JEB, 1989 CanLII 1495 (CA NS), 52 CCC (3d) 224, selon le juge MacDonald
    R v ISF, 1993 CanLII 5636 (CA NS), 352 AVR 130, selon le juge Hallett, au para 18

Ajournement pour obtenir un avocat

Lorsqu’il est confronté à une demande d’ajournement pour obtenir un avocat, le juge du procès devrait déterminer si un procès équitable nécessite un avocat compte tenu de la gravité ou de la complexité des accusations.

Le juge peut également tenir compte de la ” personnalité et des compétences ” de l’accusé.

Le droit de retenir les services d’un avocat exige que l’accusé agisse avec honnêteté et diligence.

En règle générale, une demande ne devrait pas être refusée lorsque le défaut d’avoir un avocat pour le procès n’était pas de sa faute, mais plutôt de la faute de l’avocat de la défense.

Le juge a le pouvoir discrétionnaire d’ajourner un procès à la demande de l’accusé parce qu’il n’est pas représenté par un conseil. Le juge doit tenir compte du droit constitutionnel de l’accusé à un procès équitable. L’accusé a néanmoins le droit de se représenter lui-même. Le droit d’être représenté par un conseil doit être exercé ” avec diligence et honnêteté “, de sorte qu’ils peuvent être refusés s’ils n’ont pas agi avec honnêteté et diligence. L’accusé ne peut être refusé lorsque l’absence d’un avocat n’est pas de sa faute.

Exercice du pouvoir discrétionnaire

Le pouvoir discrétionnaire d’autoriser un ajournement doit être fondé sur des raisons fondées sur la loi.

Choix de se représenter soi-même Pas Motif d’appel

Cependant, un accusé qui choisit de ne pas avoir d’avocat ne peut pas interjeter appel d’une condamnation au motif de ne pas avoir de représentation effective.

Principes

Lorsqu’il envisage de permettre à un accusé non représenté de demander conseil, le juge devrait tenir compte des principes suivants ::

  • le droit à un avocat n’est pas absolu;
  • chaque demande d’ajournement doit être tranchée sur ses propres faits;
  • en règle générale, un accusé ne devrait pas se voir refuser un ajournement si le fait qu’il se trouve sans avocat n’est pas de sa faute, mais de celle de son conseil;
  • le droit d’un accusé de retenir les services d’un avocat doit être exercé honnêtement et avec diligence afin de ne pas pour retarder un procès prévu; et
  • la portée de l’examen par une cour d’appel de l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’ajourner un procès prévu est relativement large car les conséquences d’un refus peuvent être de priver un accusé de son droit d’être représenté par un conseil.

Demande d’ajournement de l’accusé non représenté pour obtenir un avocat

Lorsqu’il est confronté à une demande d’ajournement pour obtenir un avocat, le juge du procès devrait déterminer si un procès équitable nécessite un avocat compte tenu de la gravité ou de la complexité des accusations.

Le juge peut également tenir compte de la ” personnalité et des compétences ” de l’accusé.

Le droit de retenir les services d’un avocat exige que l’accusé agisse avec honnêteté et diligence.

En règle générale, une demande ne devrait pas être refusée lorsque le défaut d’avoir un avocat pour le procès n’était pas de sa faute, mais plutôt de la faute de l’avocat de la défense.

Voir un examen des principes à White, supra, au para 17

Protections constitutionnelles

Il faudrait se demander si l’accusé a été privé du droit à un procès équitable, de son droit de répondre et de se défendre pleinement, ou s’il y aurait une erreur judiciaire.

Il n’existe pas de droit constitutionnel à un avocat de première instance financé par l’État.

Facteurs

D’après ces principes, les facteurs que les tribunaux devraient prendre en considération sont les suivants:

  • si l’accusé n’a pas exercé son droit à un avocat avec honnêteté et diligence;
  • si l’ajournement du procès retarderait excessivement le procès;
  • possibilité d’obtenir avec un avocat;
  • efforts de coopération avec le conseil
  • la capacité de l’accusé à comprendre la preuve documentaire

Le Tribunal devrait considérer comme pertinents les faits tels que:

  • qu’il y ait eu ou non des ajournements préalables en raison de l’indisponibilité d’un conseil et que l’accusé ait été averti bien avant le procès que le procès se déroulerait à la date prévue avec ou sans conseil…;
  • le casier judiciaire de l’accusé qui reflète son degré de familiarité avec le système de justice pénale et les programmes d’aide juridictionnelle…;
  • si l’accusation portée contre l’accusé est simple ou complexe, quel fait a une incidence sur la question critique de savoir si l’accusé peut ou non obtenir un procès équitable sans avocat…;
  • l’intérêt public dans l’administration ordonnée et rapide de la justice…;
  • si l’accusé s’est vu refuser l’aide juridictionnelle et lorsque le refus a été communiqué à l’accusé.

Par une autorité, l’examen de toutes les circonstances devrait se concentrer sur les questions suivantes:

  • L’accusé n’a-t-il pas exercé son droit à un avocat avec honnêteté et diligence?
    • L’accusé a-t-il eu l’occasion d’obtenir un avocat?
    • L’accusé a-t-il été averti qu’il devra poursuivre son procès sans avocat? L’accusé a-t-il été informé des conséquences potentielles de cette situation?
    • L’aide juridique ou le conseil privé a-t-il été retiré ou refusé de représenter l’accusé? Dans l’affirmative, quand l’accusé en a-t-il été informé? Compte tenu des principes énoncés dans l’arrêt Cunningham, le dossier révèle-t-il pourquoi l’avocat s’est retiré?
    • L’accusé a-t-il agi ou omis d’agir de manière à contrecarrer la nomination d’un avocat? L’accusé a-t-il agi d’une autre manière pour retarder la procédure?
    • Y a-t-il des preuves que l’absence d’un avocat au procès fait partie d’une tentative orchestrée par l’accusé de retarder la procédure?
  • Accorder un ajournement retarderait-il excessivement le procès?
    • Depuis combien de temps les accusations ont-elles été portées? Est-ce la première date prévue pour le procès? Dans la négative, combien de fois l’affaire a-t-elle été reportée ou ajournée depuis le dépôt des accusations? Qui était responsable des ajournements antérieurs? L’un des reports précédents était-il dû à l’indisponibilité d’un avocat de la défense?
    • L’accusé est-il en détention? Sinon, quelles sont les conditions de la libération provisoire?
    • Quelle est la gravité de l’infraction pour laquelle l’accusé a été accusé?
    • Combien de temps l’accusé demande-t-il un ajournement? Est-ce raisonnable dans les circonstances? Un ajournement plus court suffirait-il?
    • Quelle est la prochaine date d’essai disponible? L’accusé et la Couronne consentiraient-ils à un changement de lieu si cela facilitait la tenue d’un procès plus tôt?
    • L’accusé convient-il que le retard causé par l’ajournement demandé ne sera pas pris en compte dans l’alinéa 11b) du droit de la Charte d’être jugé dans un délai raisonnable?
  • Accorder un ajournement pourrait-il affecter l’équité du procès du point de vue de la Couronne?
    • Y a-t-il des coaccusés? Sont-ils jugés séparément? Si oui, quand leurs procès sont-ils programmés? Sinon, quelle est la position des coaccusés sur un ajournement?
    • Quelle est la durée prévue de l’essai ?
    • Combien de témoins la Couronne devrait-elle appeler? Quelles sont leurs caractéristiques ? Sont-ils des enfants ? Des personnes âgées ? Infirme ? Des experts ? L’un d’entre eux aura-t-il besoin d’un traducteur?
    • La Couronne a-t-elle été contrainte de citer ses témoins à comparaître? Y a-t-il un risque réel qu’un témoin échoue ou ne puisse, pour quelque raison que ce soit, témoigner lors d’un procès ajourné? Y a-t-il des preuves que l’accusé pourrait demander un ajournement tactique pour voir si ce risque se matérialise?
    • Où se trouvent les témoins? Sera-t-il excessivement difficile pour la Couronne d’organiser la comparution d’un témoin à une date ultérieure de procès?
    • Y a-t-il un risque réel que des preuves matérielles soient perdues ou détruites avant le procès si l’affaire était ajournée?
    • Que peut-on faire, le cas échéant, pour remédier ou atténuer les conséquences d’un ajournement?
  • L’accusé est-il raisonnablement capable de répondre et de se défendre pleinement des accusations sans l’aide d’un avocat?
    • Quel est le niveau d’éducation et de sophistication intellectuelle de l’accusé? L’accusé est-il en bonne santé physique et mentale? Quels sont les antécédents professionnels de l’accusé? Quel niveau de soutien familial ou autre est offert à l’accusé?
    • Le casier judiciaire de l’accusé est-il tel qu’il indique que l’accusé connaîtrait le système de justice pénale et le processus de procès criminel?
    • Y a-t-il eu une audience préliminaire? Dans l’affirmative, qu’indique la transcription des questions qui se poseront?
    • L’affaire a-t-elle été gérée de telle sorte que les questions juridiques ont été réduites avant le procès? Existe-t-il un exposé conjoint des faits?
    • Le procès sera-t-il long, complexe ou juridiquement compliqué ? L’affaire est-elle susceptible de donner lieu à des points de droit ou à des éléments de preuve complexes ou inhabituels ou à des stratégies de défense complexes?
    • L’accusé fait-il face à de multiples accusations ou à des accusations portant sur plusieurs infractions moins importantes?
    • L’accusé risque-t-il de purger une peine d’emprisonnement importante s’il est reconnu coupable?

Diligence

L’accusé a l’obligation d’agir ” avec diligence et honnêteté ” pour tenter d’obtenir un avocat.En règle générale, un ajournement ne devrait pas être refusé lorsque les circonstances ne sont pas de sa faute.De même, lorsque c’est exclusivement la faute du conseil, l’ajournement devrait être accordé.

Norme de contrôle

La norme de contrôle appropriée en appel de cette décision est celle de savoir si le pouvoir discrétionnaire a été ” exercé judiciairement”, ce qui nécessite de demander “si le juge de première instance a accordé suffisamment de poids à toutes les considérations pertinentes”. Un appel ne devrait pas être accueilli pour avoir refusé un ajournement à moins qu’il ne puisse être démontré que le droit à la pleine réponse et à la défense a été affecté de telle sorte qu’il y a eu une erreur de principe et équivalait à une erreur judiciaire.

  1. Gerlitz, ci-dessus, au para 24
  2. Gerlitz, ci-dessus, au paragraphe 24
    White, ci-dessus, au paragraphe 16
    R c Hodgson, 2004 ABCA 183 (CanLII), 348 AR 383, par l’intermédiaire de la cour (3:0), au paragraphe 4
  3. Gerlitz, ci-dessus, au paragraphe 24
    White, ci-dessus, au paragraphe 17
    R c EWB, 1993 CanLII 5636 (CA NS), 352 AVR 130, par l’intermédiaire du Hallett JA (3:0) (” En règle générale, un accusé devrait se voir refuser un ajournement s’il n’a pas agi avec diligence et honnêteté en tentant d’obtenir un avocat et qu’il peut être déduit des circonstances qu’il n’a pas saisi l’occasion de le faire dans le but de retarder la procédure”)
  4. ISF, ibid. (” En règle générale, un accusé ne devrait pas se voir refuser un ajournement si le fait qu’il se trouve sans conseil aux dates prévues du procès n’est pas de sa faute mais de celle de son conseil et qu’il n’avait aucune complicité dans l’affaire.”)
  5. R v Halnuck, 1996 CanLII 5275 (CA NS), 107 CCC (3d) 401, par Clarke CJ
    R v Beals, 1993 CanLII 5636 (CA NS), (1993) 126 NSR (2d) 130 (CA), par l’intermédiaire de la JA Hallett
    R v Marzocchi, 2006 CanLII 13096 (CA ON), 69 WCB (2d) 410, par la cour
    R c Bitternose, 2009 SKCA 54 (CanLII), 244 CCC (3d) 218, par le juge Wilkinson
    R c Bissonette, 2003 ABCA 93 (CanLII), par le juge Conrad
  6. Beals, ci-dessus
    R c Barrette, 1976 CanLII 180 (CSC), 2 RCS 121, par le Pigeon J
  7. R v Harris, 2009 SKCA 96 (CanLII), 331 Sask R 283, par Richards JA, au para 27
  8. R v Le (TD), 2011 MBCA 83 (CanLII), 275 CCC (3d) 427, CJ Scott, au paragraphe 36
    R c White, 2010 ABCA 66 (CanLII), 252 CCC (3d) 248, par la cour, au paragraphe 17
    Beals, ci-dessus
  9. voir aussi R c McCallen, 1999 CanLII 3685 (cf. ON CA), 131 CCC (3d) 518, par le juge O’connor, au paragraphe 40
    Beals, ci-dessus (” Le droit à un avocat au procès n’est pas absolu”)
  10. Gerlitz, ci-dessus, au para 24
  11. Gerlitz, ci-dessus, au paragraphe 24
    White, ci-dessus, au paragraphe 16
    R c Hodgson, 2004 ABCA 183 (CanLII), 348 AR 383, par l’intermédiaire de la cour (3:0), au paragraphe 4
  12. Gerlitz, précité, au paragraphe 24
    White, précité, au paragraphe 17
    R c EWB, 1993 CanLII 5636 (NS CA), 352 AVR 130, selon le juge Hallett (3:0) (” En règle générale, un accusé devrait se voir refuser un ajournement s’il n’a pas agi avec diligence et honnêteté dans sa tentative d’obtenir un avocat et cela peut être déduit de la circonstances dans lesquelles il n’a pas saisi la possibilité de le faire dans le but de retarder la procédure”)
  13. ISF, ibid. (” En règle générale, un accusé ne devrait pas se voir refuser un ajournement si le fait qu’il se trouve sans conseil aux dates prévues du procès n’est pas de sa faute mais de celle de son conseil et qu’il n’avait aucune complicité dans l’affaire.”)
  14. Rak, infra, au paragraphe 7 (en confirmant le refus, la SKCA a déclaré: “Nous sommes tous d’avis que les appelants n’ont pas été privés de leur droit à un procès équitable ou de leur droit de répondre pleinement en défense et qu’il n’y a pas eu d’erreur judiciaire.”)
  15. R v Prosper, 1992 CanLII 2476 (NS CA), 113 NSR (2d) 156 (NSCA), selon le juge Chipman
    Beals, supra
  16. R v Hayter, 2018 SKCA 65 (CanLII), 365 CCC (3d) 413, selon le juge Caldwell
    R v Rak, 1999 CanLII 12229 (SK CA), 172 Sask R 301 (CA), per Lane JA, au para 7 (” Les appelants ont eu amplement l’occasion d’obtenir un avocat et leur refus de coopérer avec un avocat a entraîné un refus d’aide juridique. Le fait de ne pas avoir d’avocat n’a pas donné lieu à un procès inéquitable. Gregory Rak a géré la défense plutôt adroitement en son nom et au nom de son père et a été efficace lors de son contre-interrogatoire. Il a démontré une capacité claire à comprendre la preuve documentaire. De plus, le juge de première instance a été extrêmement utile aux appelants tout au long du procès.”)
  17. Rak, supra
  18. Beals, supra
    R v White, 2010 ABCA 66 (CanLII), 252 CCC (3d) 248, par curiosité
    R v Tortora, 2010 BCCA 547 (CanLII), 265 CCC (3d) 264, par Bennett JA
    R v Le (D.T.), 2011 MBCA 83 (CanLII), 275 CCC (3d) 427, selon le juge Scott
    R v Bitternose, 2009 SKCA 54 (CanLII), 244 CCC (3d) 218, selon le juge Wilkinson
  19. Hayter, précité, au para 30
  20. 2010 CSC 10, 1 RCS 331
  21. R c. Richard et Sassano (1992), 55 OAC 43 (*aucun lien CanLII)
  22. Beals, supra (” En règle générale, un accusé devrait se voir refuser un ajournement s’il n’a pas agi avec diligence et honnêteté dans sa tentative d’obtenir un avocat et on peut déduire des circonstances qu’il n’a pas saisi l’occasion de le faire dans le but de retarder l’audience. procès “)
    R c Manhas, 1980 CanLII 172 (CSC), 17 CR(3d) 331, par le juge Martland
  23. Beals, précité (” En règle générale, un accusé ne devrait pas se voir refuser un ajournement si le fait qu’il se trouve sans avocat aux dates prévues du procès n’est pas de sa faute, mais de celle de son avocat et qu’il n’avait aucune complicité dans l’affaire “) Barrette, précité
  24. Le (TD), ibid., au para 37
    White, ibid., au paragraphe 15
    Rak, précité, au paragraphe 2 (” La norme de contrôle de l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’un juge de première instance pour refuser un ajournement peut être réexaminée par une cour d’appel ” si elle est fondée sur des motifs qui ne sont pas fondés en droit et qui entraînent une privation du droit de l’accusé de répondre pleinement en défense “… le droit de répondre pleinement en défense ” doit être soupesé consciencieusement et délicatement avec l’intérêt public dans l’administration ordonnée de la justice “.”)
  25. Beals, supra (” La portée du contrôle par une cour d’appel d’un refus, même s’il implique le contrôle de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, est large car les conséquences d’un refus sont de priver un accusé de son droit d’être représenté par un conseil. En appel, l’appelant doit démontrer qu’en refusant l’ajournement, le juge de première instance a privé l’appelant de son droit de présenter une défense pleine et entière et a donc commis une erreur de principe qui constituait une erreur judiciaire (Barrette v. et Manhas v., précité).”)

Autres motifs d’ajournement

Manque de préparation

On s’attend souvent à ce qu’un ajournement soit accordé en cas d’arrivée tardive de la preuve.

Lorsqu’un avocat ne se prépare pas correctement, un ajournement n’est pas nécessaire car il y a manquement à son devoir envers le tribunal et le client.

  1. R c. Johnston, 1991 CanLII 7056 (ON CA), (1991), 47 CAO 66, 5 C.R.(4e) 185, 64 CCC (3d) 233, selon Finlayson JA
  2. R v ERS, 1994 ABCA 176 (CanLII), 149 AR 285, par curiosité

Témoins manquants

Pour ajourner une affaire au motif de témoins manquants, le demandeur doit établir:

  1. que les témoins absents sont importants dans l’affaire;
  2. que la partie requérante n’a pas été coupable de négligence ou de négligence dans l’organisation de la comparution des témoins; et
  3. qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que les témoins comparaissent devant le tribunal à la date demandée par la partie qui demande l’ajournement.

Le juge peut également examiner d’autres circonstances pertinentes.

  1. R c. LeBlanc, 2005 NSCA 37 (CanLII), 729 AVR. 235, par le juge en chef MacDonald no pas d’ajournement pour la couronne qui n’a pas cité à comparaître des témoins
    R c. Rose (D.A.), 1995 CanLII 4458, 140 NSR (2d) 151 (SC), par Glube CJ
    R c AT, 1991 CanLII 6104 (AB QB), 69 CCC (3d) 107, par Mcdonald J – facteurs à considérer
    R c Shergill, 2009 BCCA 55 (CanLII), 269 BCAC 1, par Hall JA judge le juge aurait dû accorder la couronne ajournement pour témoin manquant
    R c MacDonald, 1998 CanLII 18016 (NL CA), 132 CCC (3d) 205, par le juge Cameron short court ajournement pour la couronne pour témoin manquant
    Darville c la Reine, 1956 CanLII 463 (CSC), 116 CCC 113 (CSC), par le juge Taschereau, aux par. 13 à 14
  2. R v Dang, 2005 ABCA 441 (CanLII), 380 AR 367, par Costigan JA consequences conséquences du retard par ajournement

Divulgation tardive

Le fait pour le juge de ne pas accueillir une demande d’ajournement en raison d’une divulgation tardive peut constituer un abus de procédure nécessitant la tenue d’un nouveau procès. Avant d’ordonner un nouveau procès pour refus d’ajournement en raison d’une divulgation tardive, le tribunal devrait considérer:

  1. l’assurance de la Couronne que la divulgation était complète,
  2. le moment et le volume de la divulgation,
  3. la gravité des accusations,
  4. les exigences d’une procédure de révision appropriée, et
  5. l’approche coopérative de l’avocat de la défense
  1. R c Chu, 2016 SKCA 156 (CanLII), 344 CCC (3d) 51, selon Jackson JA, au para 82
  2. Chu, ibid., par. 82

Résumés des affaires

  • Ajournements (Affaires)

Voir aussi

  • Précédent-Procédure-Ajournement

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