Comparution

Comparution

La comparution amène le défendeur à la procédure Le défaut de comparution signifie qu’il peut y avoir un jugement par défaut contre le défendeur.

La comparution à une citation à comparaître doit être faite dans les huit jours suivant la signification de la citation à comparaître.Un délai plus long est accordé pour une comparution dans le cas de services en dehors de la juridiction.

Lorsqu’une ordonnance est rendue donnant le consentement de signifier en dehors de la juridiction, les règles de la cour exigent qu’un délai soit prévu dans lequel la comparution doit être faite. Des délais plus longs s’appliquent après la signification pour l’entrée en comparution en vertu du Règlement sur les services de l’UE ou de la convention de La Haye. Généralement, ce délai est porté à cinq semaines en cas de service en Europe ou à six semaines sur les territoires non européens des États de l’Union européenne.

Si une comparution n’a pas été introduite dans le délai applicable, une demande de jugement par défaut peut être introduite. Généralement, un défendeur peut comparaître en retard jusqu’au moment du jugement. À proprement parler, il n’est pas nécessaire d’obtenir le consentement du demandeur pour se présenter en retard. De plus, le défendeur n’a pas droit à un délai supplémentaire pour présenter sa défense sans le consentement du tribunal.

Un défendeur peut demander l’annulation de la signification comme invalide avant de comparaître. Cela peut se produire lorsque la procédure n’est pas valablement introduite dans les termes de la compétence du Règlement européen. La demande doit être introduite avant la comparution. Une comparution conditionnelle peut être faite pour préserver le droit de contestation, lorsqu’il est porté devant la juridiction. Dans d’autres cas et de manière générale, l’entrée d’une apparence corrige tout défaut de service.

Nature de la comparution

Une comparution est un document abrégé prescrit par les règles indiquant la date de livraison avec les coordonnées de l’avocat du défendeur. Une entreprise doit entrer dans la comparution par l’intermédiaire d’un avocat. Le lieu d’affaires de l’avocat doit être indiqué.

Les comparutions sont déposées au greffe et un avis doit être donné au demandeur ou, s’il a un avocat, à son avocat. Cela peut être signifié par voie postale en cas de convocation en séance plénière. La déclaration de comparution doit indiquer si une déclaration est requise.

Il existe des dispositions légèrement différentes en ce qui concerne l’entrée en comparution dans des actions spécialisées particulières.

Une comparution est un accusé de réception et un avis de la procédure. Une fois qu’une apparition est faite, il est généralement trop tard pour s’opposer au service.

Une personne peut comparaître pour contester la compétence. La réglementation de l’UE autorise ce type d’audition. Il n’y a pas de comparution formelle pour contester la compétence en dehors de la réglementation de l’UE. Cependant, un défendeur peut comparaître de manière informelle en déclarant que c’est dans le but de contester sa compétence. Si le défendeur ne conteste pas sa compétence, il doit s’engager à défendre la procédure sur le fond pour éviter un jugement par défaut contre lui.

Saisie d’une comparution I

Une comparution est saisie au Bureau central. Les comparutions concernant des personnes dépourvues de capacités mentales et des mineurs sont enregistrées dans les salles du Greffe.

Une comparution devant une assignation plénière ou une assignation sommaire doit être prononcée dans les huit jours suivant la signification de la citation, à l’exclusion de la date de signification, sauf ordonnance contraire du Tribunal.

Un défendeur dans une procédure introduite par citation spéciale peut comparaître à tout moment, mais ne peut, sans autorisation du Tribunal, être entendu dans une telle procédure que s’il a comparu. La forme du mémorandum de comparution est prescrite.

Une comparution est effectuée en remettant au Bureau central un mémoire écrit daté de sa date de remise contenant le nom de l’avocat du défendeur ou indiquant que le défendeur se défend en personne. Un duplicata doit être livré et doit être marqué du cachet officiel indiquant la date à laquelle l’apparition est saisie. Ceci doit être retourné à la personne qui comparaît et daté.

Le défendeur qui comparaît en personne peut remettre un mémoire de comparution en double exemplaire par voie postale en l’envoyant par lettre recommandée prépayée accompagnée d’un mandat postal pour les frais de comparution prescrits; deux enveloppes suffisamment adressées chacune, l’une adressée à l’avocat de l’acheteur et l’autre au défendeur qui comparaît. Dans ce cas, le Bureau central doit entrer dans la comparution, poster un duplicata au demandeur et l’autre au défendeur.

Comparution II

Le défendeur doit, le jour de sa comparution, en aviser l’avocat du demandeur ou, si le demandeur poursuit en personne, le demandeur lui-même en signifiant la note en double marquée. Cela peut être signifié de la manière ordinaire à l’adresse de signification ou par lettre prépayée adressée à cette adresse, affichée le jour de la comparution, et est signifié en temps utile. Dans le cas d’une assignation plénière, le mémorandum comprend une notification écrite indiquant si le défendeur exige ou non une déclaration. Ce qui précède ne s’applique pas au défendeur qui comparaît par voie postale en vertu de la règle précédente.

L’avocat qui agit pour le compte d’un défendeur doit indiquer dans le mémorandum son siège social. Le défendeur qui comparaît en personne doit indiquer une adresse pour signification dans la juridiction où les citations à comparaître, les avis, les actes de procédure, les mandats et autres documents peuvent lui être laissés. Si aucune adresse de ce type n’est reçue ou si elle apparaît fictive ou illusoire, la comparution peut être annulée par le Tribunal ou le Capitaine sur demande du demandeur.

Sur réception d’un mémoire de comparution inscrit par une partie, le Bureau central doit inscrire la comparution dans le Cahier des causes approprié. Lorsque deux défendeurs ou plus dans la même action comparaissent par le même avocat, les noms de tous les défendeurs ainsi comparaissants sont insérés dans un seul mémorandum.

Un avocat qui ne comparaît pas en vertu de son engagement écrit de le faire est passible de la saisie.

Affaires particulières

Un défendeur, sauf dans le cadre d’actions en recouvrement foncier, peut comparaître à tout moment avant le jugement. S’il comparaît à un moment quelconque après le délai de comparution, il n’a droit, sauf ordonnance contraire du Tribunal, à aucun délai supplémentaire pour présenter sa défense ou à quelque fin que ce soit que s’il avait comparu dans le délai de comparution.

Dans les actions d’homologation, une personne non nommée peut intervenir et comparaître dans l’action en déposant un affidavit devant la Cour de circuit démontrant son intérêt pour la succession du défunt.

Une personne assignée à recouvrer un bien-fonds bien qu’elle ne soit pas désignée comme défendeur est libre de défendre la procédure et de comparaître et doit en aviser l’avocat du demandeur ou le demandeur s’il poursuit en personne, doit, dans toutes les plaidoiries ultérieures, être désignée comme défendeur. Une telle personne serait généralement en possession du terrain. Une comparution inscrite sans autorisation dans une procédure de recouvrement de fonds après le délai imparti est nulle.

Une personne qui ne se présente pas en tant que défendeur dans une assignation en recouvrement de terrain et qui n’est pas signifiée peut comparaître par autorisation du tribunal, sur dépôt d’un affidavit démontrant qu’elle est en possession du terrain soit par elle-même, soit par l’intermédiaire de son locataire. Lorsqu’il apparaît en tant que propriétaire, il le déclare dans sa comparution.

Lorsqu’une personne qui n’est pas désignée comme défendeur dans une assignation en recouvrement de terres et qui n’a pas été signifiée a obtenu l’autorisation, elle comparaît, donne immédiatement avis de comparution à l’avocat du demandeur (ou au demandeur s’il poursuit en personne) et est désignée comme partie défenderesse à la procédure.

La personne qui comparaît à une assignation en recouvrement de terres, autre que pour non-paiement de loyer, est libre de limiter sa défense à une partie ou à une part indivise seulement du bien, en décrivant cette part ou cette partie avec une certitude raisonnable dans son mémoire de comparution.

Une défense à une assignation en recouvrement de terrain pour non-paiement de loyer est présumée être une défense à l’égard de tous les terrains et locaux réclamés dans l’indor. Si le défendeur ne désire se défendre que pour une partie des terres, au motif que cette partie n’est pas incluse dans la location demandée pour être expulsée, il introduit une demande spéciale auprès du Tribunal à cette fin. Elle doit être faite sur avis fondé sur un affidavit.

Dans les actions en homologation, le demandeur et le défendeur doivent, dans les huit jours suivant l’entrée en comparution, déposer un affidavit sur les documents qu’ils détiennent ou en leur possession de nature testamentaire ou dont ils ont connaissance de l’information ou de la croyance.

Défendeurs dépourvus de capacité

Lorsqu’aucune comparution n’a été faite à une assignation pour un défendeur qui est un enfant en bas âge ou une personne d’esprit malsain qui n’a pas été formellement reconnue, le demandeur doit, avant de prendre de nouvelles mesures dans la procédure contre le défendeur, demander au Capitaine d’ordonner qu’une personne appropriée soit désignée tuteur de ce défendeur, par qui il peut comparaître et défendre la procédure.

Une telle ordonnance ne peut être rendue que s’il apparaît à l’audience de cette demande que la citation à comparaître a été dûment signifiée et que l’avis de cette demande a été, après l’expiration du délai de comparution et au moins six jours avant la date de l’audience, signifié ou laissé à la maison d’habitation de la personne sous la garde de laquelle le défendeur était au moment de la signification de cette citation à comparaître ou, dans le cas d’un nourrisson ne résidant pas ou n’étant pas sous la garde d’un parent ou d’un tuteur, signifié ou laissé à la maison d’habitation du père ou du tuteur, s’il s’agit d’un tel nourrisson, à moins que cette ordonnance ne soit rendue à moins que cette ordonnance ne soit rendue à la maison d’habitation du père ou du tuteur. l’exigence est dispensée par le capitaine à pied d’une demande à cet égard.

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