Dispense de soins palliatifs | CA

 Dispense de soins palliatifs

Avant de fournir des soins à un résident qui souhaite des services de soins palliatifs, vous devez vous assurer que votre communauté a reçu une dispense de soins palliatifs par la California Community Care Licensing Division. Le CCLD exige cette dérogation pour s’assurer que les établissements sont en mesure de gérer les besoins accrus en soins des résidents bénéficiant de services de soins palliatifs. Consultez le règlement ci-dessous pour obtenir des directives sur la façon de recevoir cette renonciation:

87632 RENONCIATION AUX SOINS PALLIATIFS

a) Afin d’accepter ou de retenir des résidents en phase terminale et de leur permettre de recevoir des soins d’une agence de soins palliatifs, le titulaire de permis doit avoir obtenu une renonciation aux soins palliatifs du Ministère. Pour obtenir cette renonciation, le titulaire de permis doit soumettre une demande écrite de renonciation au Ministère au nom de tous les résidents qui peuvent demander la rétention, et de tous les futurs résidents qui peuvent demander l’acceptation, ainsi que la prestation de services de soins palliatifs dans l’établissement. La demande doit inclure, sans s’y limiter, les éléments suivants:

(1) Spécification du nombre maximum de résidents en phase terminale que l’établissement souhaite avoir à tout moment.

(2) Une déclaration du titulaire de licence indiquant qu’il a lu la section 87633, Soins palliatifs pour résidents en phase terminale, la présente section et toutes les autres exigences du chapitre 8 du titre 22 du California Code of Regulations governing Residential Care Facilities for the Elderly et qu’il se conformera à ces exigences.

(3) Une déclaration du titulaire de la licence selon laquelle les modalités de tous les plans de soins palliatifs qui sont désignés comme relevant de la responsabilité du titulaire de la licence ou sous son contrôle doivent être respectées par le titulaire de la licence.

(4) Une déclaration du titulaire de permis selon laquelle une entente sera conclue avec l’agence de soins palliatifs concernant le plan de soins pour le résident en phase terminale qui sera accepté et/ou retenu dans l’établissement. L’accord avec hospice doit concevoir et fournir les soins, les services et les interventions médicales nécessaires liés à la maladie en phase terminale, le cas échéant, pour compléter les soins et la surveillance fournis par le titulaire de licence.

b) Le Ministère refuse une demande de dérogation si le titulaire de permis ne respecte pas en grande partie les dispositions de la Loi sur les établissements de soins en établissement pour personnes âgées (art. 1569 et suivants du Code de la santé et de la sécurité).) et les exigences du chapitre 8 du titre 22 du California Code of Regulations governing Residential Care Facilities for the Elderly.

(c) Aucune demande de dérogation ne sera approuvée à moins que l’établissement ne démontre sa capacité à répondre aux besoins de soins et de supervision des résidents en phase terminale et ne déclare sa volonté de fournir du personnel de soins supplémentaires si le plan de soins palliatifs l’exige.

d) Si le Ministère accorde une dispense de soins palliatifs, il doit stipuler les modalités de la renonciation nécessaires pour assurer le bien-être des résidents en phase terminale et de tous les autres résidents de l’établissement, ce qui comprend, sans s’y limiter, les exigences suivantes ::

(1) Une demande écrite doit être signée par chaque résident en phase terminale ou futur résident lors de son admission, ou par le décideur de remplacement des soins de santé du résident ou du futur résident pour permettre son acceptation ou son maintien dans l’établissement tout en recevant des services de soins palliatifs.

A) La demande doit être conservée dans le dossier du résident à l’établissement, tel que spécifié à l’article 87633(h)(1).

(2) Le titulaire de permis avise le Ministère par écrit dans les cinq jours ouvrables suivant le début des services de soins palliatifs pour tout résident en phase terminale de l’établissement ou dans les cinq jours ouvrables suivant l’admission d’un résident qui reçoit déjà des services de soins palliatifs. L’avis doit inclure le nom et la date d’admission du résident dans l’établissement ainsi que le nom et l’adresse de l’hospice.

e) Dans les 30 jours suivant la réception d’une demande acceptable de dispense de soins palliatifs, le Ministère avise le demandeur ou le titulaire de permis, par écrit, de l’une des conditions suivantes ::

(1) La demande a été approuvée ou refusée.

(2) La demande est déficiente, décrivant les informations supplémentaires requises pour que la demande soit acceptable et un délai pour soumettre ces informations.

A) Le défaut du demandeur ou du titulaire de licence de se conformer dans le délai spécifié au point 2 ci-dessus entraîne le rejet de la demande.

Article 1569.73 du Code de santé et de sécurité fourni dans la partie pertinente:

“(a) (2) Le résident en phase terminale, ou la personne en phase terminale à accepter en tant que résident, a obtenu les services d’un hospice certifié conformément aux conditions de participation de l’assurance-maladie fédérale et agréé conformément au chapitre 8 (à partir de l’article 1725) ou au chapitre 8.5 (à partir de l’article 1745).

(3) L’établissement, de l’avis du ministère, a la capacité de fournir des soins et une supervision appropriés pour répondre aux besoins du résident en phase terminale ou de la personne en phase terminale pour être acceptée comme résident et est en conformité substantielle avec la réglementation régissant le fonctionnement des établissements de soins en établissement pour personnes âgées.

(4) L’hospice a accepté de concevoir et de fournir les soins, les services et l’intervention médicale nécessaires liés à la maladie en phase terminale, le cas échéant, pour compléter les soins et la supervision fournis par l’établissement.

(5) Un accord a été signé entre l’établissement et l’hospice concernant le plan de soins pour que le résident en phase terminale ou la personne en phase terminale soit accepté comme résident. Le plan de soins doit désigner le soignant principal, identifier les autres soignants et décrire les tâches que l’établissement est responsable d’exécuter et la fréquence approximative à laquelle elles doivent être exécutées. Le plan de soins limitera spécifiquement le rôle de l’établissement en matière de soins et de supervision aux tâches autorisées en vertu du présent chapitre

d) Rien dans le présent article n’a pour objet d’élargir la portée des soins et de la supervision d’un établissement de soins en établissement pour personnes âgées au sens de la présente loi, et un établissement ne doit pas non plus être tenu de modifier ou de prolonger son permis afin de retenir un résident en phase terminale ou de permettre à une personne en phase terminale de devenir un résident de l’établissement tel qu’autorisé par le présent article.

(e) Rien dans le présent article n’exige que l’établissement de soins en établissement pour personnes âgées fournisse des soins ou une surveillance au-delà de ce qui est autorisé dans le présent chapitre

(g) Le département n’est pas responsable de l’évaluation des services médicaux fournis au résident par l’hospice et n’a aucune responsabilité pour les actes indépendants de l’hospice… ”

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