En vertu du droit pénal de Virginie, dans quelles circonstances un agent peut-il arrêter un suspect sans mandat?
Le droit pénal de Virginie et la Procédure pénale de Virginie concernant l’autorité des agents de la force publique d’arrêter un suspect dans des situations où ils n’ont pas de mandat d’arrêt sont compliqués et ne correspondent pas nécessairement à ce à quoi on pourrait s’attendre. C’est peut-être la raison pour laquelle, d’après mon expérience, de nombreux policiers, procureurs et juges ne comprennent pas la loi dans ce domaine. J’ai entendu des officiers et des procureurs dire, et j’ai fait statuer par les juges, que la loi de Virginie permet aux agents d’arrêter (sans mandat d’arrêt) et de placer en détention toute personne – pour toute infraction pénale – tant que l’agent a une cause probable. Ce n’est tout simplement pas vrai. (Voir les sections 19.2-74 et 19.2-81 du Code de Virginie)
- MISE EN GARDE: Veuillez comprendre que ce travail porte sur l’autorité des agents d’application de la loi de prendre des mesures et d’arrêter un suspect sans mandat. NE CONFONDEZ PAS cette question avec la question de la manière / méthode d’effectuer l’arrestation – remise en liberté sur convocation ou mise en garde à vue du suspect. Cette question est abordée dans un travail séparé.
- ARRESTATION AVEC MANDAT: Bien sûr, si un officier a un mandat d’arrêt en Virginie (délivré de n’importe où dans le Commonwealth), cet officier peut arrêter la personne nommée dans la juridiction de l’officier. Ce travail traite du Droit pénal de Virginie et de la Procédure pénale de Virginie relative à l’autorité d’arrestation lorsqu’un agent n’a pas de mandat d’arrêt contre le suspect.
- ARRESTATION SANS MANDAT: En supposant qu’un agent ait des motifs probables de croire qu’un certain suspect a commis une certaine infraction, l’agent peut-il arrêter le suspect sans mandat? Peut-être. La loi de Virginie diffère selon que l’infraction présumée est un crime ou un délit, et si un délit, s’il a été commis en présence de l’agent.
- CRIME: En vertu de la loi de Virginie, si une personne est soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale, les agents de la force publique ont le pouvoir d’arrêter le suspect sans mandat – que l’infraction présumée ait été commise en présence de l’agent ou non.
- DÉLIT: Le pouvoir des responsables de l’application de la loi d’arrêter, en vertu de la loi de Virginie, pour des délits dépend en partie de la question de savoir si le délit présumé a été commis en présence de l’agent.
- COMMIS EN PRÉSENCE D’UN OFFICIER: Comme pour les délits criminels, la loi de Virginie autorise les agents de la force publique à arrêter des suspects pour des délits criminels commis en présence d’agents.
- NON COMMIS EN PRÉSENCE D’UN AGENT: Cependant, en Virginie, la règle générale est que les agents des forces de l’ordre ne peuvent pas arrêter, sans mandat, une personne soupçonnée d’avoir commis un délit pénal en dehors de la présence de l’agent. Comme pour toute règle générale, il existe des exceptions et les agents sont autorisés à arrêter en Virginie, sans mandat d’arrêt, des personnes soupçonnées d’avoir commis des délits en dehors de la présence d’agents des forces de l’ordre dans certaines circonstances, notamment:
- sur les lieux d’un accident en Virginie impliquant un véhicule à moteur, une motomarine ou un bateau à moteur
- dans un établissement médical vers lequel un accident a été transporté en Virginie
- arrestation d’un suspect en Virginie impliqué dans le vol d’un véhicule à moteur
- un suspect en état d’IVRESSE impliqué dans un accident, n’importe où en Virginie, dans les 3 heures suivant l’accident
- un fugitif en Virginie impliqué dans un accident, n’importe où en Virginie, dans les 3 heures suivant l’accident
- Virginie qui est recherché dans une autre juridiction
- un suspect recherché ailleurs en Virginie et notification qu’un mandat est au dossier
- vol à l’étalage en Virginie
- porter une arme sur une propriété scolaire en Virginie
- agression et coups et blessures en Virginie
- brandir une arme à feu en Virginie
- destruction de biens commerciaux / commerciaux en Virginie
Voir la Section 19.2-81 du Code de Virginie (Arrestation sans Mandat autorisé dans Certains cas) énoncée ci-dessous.
Si une personne est soupçonnée d’avoir commis un délit pénal en dehors de la présence d’un agent d’application de la loi et que l’infraction n’est pas répertoriée, en vertu de la loi de Virginie, l’agent n’a pas le pouvoir d’arrêter le suspect sans mandat. Bien entendu, cela ne signifie pas que le suspect ne peut pas être poursuivi pour l’infraction présumée; cela signifie simplement que l’agent n’a pas le pouvoir d’arrêter la personne sans mandat. L’agent est libre de demander un mandat et, en cas de succès, de revenir arrêter le suspect avec le mandat.
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Article 19.2-81 du Code de Virginie, Arrestations sans mandat
§ 19.2-81. Arrestation sans mandat autorisée dans certains cas.
Les officiers suivants ont les pouvoirs d’arrestation prévus au présent article :
1. Membres de la police d’État du Commonwealth;
2. Shérifs des différents comtés et villes, et leurs adjoints;
3. Membres d’une force de police de comté ou d’une force de police dûment constituée d’une ville ou d’une ville du Commonwealth;
4. Le commissaire, les membres et les employés de la Commission des ressources marines ont accordé le pouvoir d’arrestation conformément à § 28.2-900;
5. Agents réguliers de la police de la conservation nommés conformément à § 29.1-200;
6. Garde côtière des États-Unis et Réserve de la Garde côtière des États-Unis commissionnés, sous mandat et sous-officiers autorisés en vertu des § 29.1-205 à procéder à des arrestations;
7. Les policiers spéciaux des comtés comme prévu par le § 15.2-1737, à condition que ces officiers soient en uniforme ou portent un insigne de fonction;
8. Agents de conservation nommés conformément aux § 10.1-115; et
9. Membres assermentés à temps plein de la division de l’exécution du Département des Véhicules à moteur nommés conformément au § 46.2-217.
Ces agents peuvent arrêter, sans mandat, toute personne qui commet un crime en présence de l’agent et toute personne qu’il a des motifs raisonnables ou des motifs probables de soupçonner d’avoir commis un crime non en sa présence.
Un tel agent peut arrêter sans mandat toute personne qu’il a des motifs probables de soupçonner de conduire une motomarine ou un bateau à moteur (i) en état d’ébriété en violation de la sous-section B des § 29.1-738 ou (ii) en violation d’une ordonnance émise en vertu des § 29.1-738.4, en sa présence, et peut ensuite transférer la garde de la personne soupçonnée de la violation à un autre agent, qui peut obtenir un mandat sur la base des déclarations qui lui sont faites par l’agent d’arrestation.
Un tel agent peut, sur les lieux de tout accident impliquant un véhicule à moteur, utiliser une embarcation telle que définie au § 29.1-712 ou bateau à moteur, ou à tout hôpital ou établissement médical dans lequel une personne impliquée dans un tel accident a été transportée, ou lors de l’arrestation de toute personne accusée du vol d’un véhicule à moteur, sur l’une des routes ou des eaux du Commonwealth, sur des motifs raisonnables de croire, sur la base d’une enquête personnelle, y compris des informations obtenues auprès de témoins oculaires, qu’un crime a été commis par toute personne alors et là présente, appréhendez cette personne sans mandat d’arrêt. Aux fins du présent article, “la scène de tout accident” comprend un endroit raisonnable où un véhicule ou une personne impliquée dans un accident a été déplacé sur la direction d’un agent d’application de la loi pour faciliter le dégagement de la route ou pour assurer la sécurité du public automobile. En outre, cet agent peut, dans les trois heures suivant la survenance d’un tel accident impliquant un véhicule à moteur, arrêter sans mandat en tout lieu toute personne qu’il a des motifs probables de soupçonner de conduire ou de conduire un tel véhicule à moteur en état d’ébriété en violation du § 18.2-266, 18.2-266.1, 46.2-341.24, ou une ordonnance sensiblement similaire de tout comté, ville ou ville du Commonwealth.
Ces agents peuvent arrêter, sans mandat ni capias, les personnes dûment accusées d’un crime dans une autre juridiction sur réception d’une photocopie d’un mandat ou d’un capias, d’un télégramme, d’une impression informatique, d’une impression fac-similée, d’un message radio, téléphonique ou télétype, dans lequel la photocopie d’un mandat, d’un télégramme, d’une impression informatique, d’une impression fac-similée, d’un message radio, téléphonique ou télétype doit recevoir le nom ou une description raisonnablement précise de cette personne recherchée et du crime allégué.
Ces agents peuvent arrêter, sans mandat ni capias, pour un délit présumé non commis en sa présence lorsque l’agent reçoit un message radio de son département ou d’un autre organisme d’application de la loi au sein du Commonwealth qu’un mandat ou capias pour une telle infraction est au dossier.
Ces agents peuvent également arrêter sans mandat pour un délit présumé non commis en leur présence impliquant (i) un vol à l’étalage en violation des § 18.2-96 ou 18.2-103 ou une ordonnance locale similaire, (ii) le port d’une arme sur les biens de l’école en violation des § 18.2-308.1, (iii) coups et blessures, (iv) brandissement d’une arme à feu en violation du § 18.2-282, ou (v) destruction de biens en violation du § 18.2-137, lorsque ces biens sont situés dans des locaux utilisés à des fins commerciales ou commerciales, ou une ordonnance locale similaire, lorsque cette arrestation est fondée sur une cause probable sur plainte raisonnable de la personne qui a observé l’infraction présumée. L’agent qui procède à l’arrestation peut assigner à comparaître toute personne arrêtée en vertu du présent article pour infraction à un délit impliquant un vol à l’étalage.
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