Nom complet du Statut: Code révisé de Washington de l’Ouest Annoté. Titre 16. Animaux et bétail. Chapitre 16.30. Animaux Sauvages Dangereux
16.30.005 . Intention
16.30.010. Définitions
16.30.020. Exceptions
16.30.030. Comportement interdit
16.30.040. ConfiscationDutiesDevoirs de l’autorité de contrôle des animaux ou de l’agent d’application de la loi
16.30.050. Ordonnances de la ville ou du comté
16.30.060. Violations penalty Peine civile
16.30.070. Application des dispositions
16.30.900. Décodifié Juillet 2016
16.30.005. Intention
L’État de Washington a l’intention de protéger le public contre les risques graves pour la santé et la sécurité que les animaux sauvages dangereux posent à la communauté.
CRÉDIT(S)
16.30.010. Définitions
(1) ” Autorité de contrôle des animaux”désigne une entité agissant seule ou de concert avec d’autres unités gouvernementales locales pour l’application des lois de contrôle des animaux de la ville, du comté et de l’État et pour l’abri et le bien-être des animaux.
(2) ” ” Animal sauvage potentiellement dangereux ” désigne l’un des types d’animaux suivants, qu’ils soient élevés à l’état sauvage ou en captivité, et l’un ou l’ensemble de ses hybrides:
(a) Classe mammalia
(i) Ordre carnivora
(A) Famille felidae, uniquement lions, tigres, couguars élevés en captivité, jaguars, guépards, léopards, léopards des neiges et léopards opacifiés;
(B) Famille canidae, loups, à l’exclusion des hybrides de loups;
(C) Famille des ursidae, tous les ours;
(D) Famille des hyaenidae, telles que les hyènes;
(ii) Ordre des perissodactyla, uniquement les rhinocéros;
(iii) Ordre des primates, toutes les espèces de primates non humaines;
(iv) Ordre des proboscidae, toutes les espèces d’éléphants;
(b) Classe reptilia
(i) Ordre squamata
(A) Famille atractaspidae, toutes espèces;
(B) Famille colubridae, seulement dispholidus typus;
(C) Famille elapidae, toutes espèces, telles que cobras, mambas, d’eau et de crocodiles;
(D) Famille des hydrophiidae, toutes les espèces, telles que les serpents de mer;
(E) Famille des varanidae, uniquement les moniteurs d’eau et les moniteurs de crocodiles;
(F) Famille des viperidae, toutes les espèces, telles que les serpents à sonnettes, les moufles à cotons, les maîtres de brousse, les additionneurs à bouffées et les vipères gabonaises;
(ii) Ordre des crocodiles, toutes les espèces, telles que les crocodiles, les alligators, les caïmans et les gavials.
(3) ” Personne ” désigne toute personne physique, société de personnes, société, organisation, association commerciale ou professionnelle, entreprise, société à responsabilité limitée, coentreprise, association, fiducie, succession ou toute autre entité juridique, et tout dirigeant, membre, actionnaire, administrateur, employé, agent ou représentant de celui-ci.
(4) ” Possesseur ” désigne toute personne qui possède, possède, garde, héberge, introduit dans l’État ou a la garde ou le contrôle d’un animal sauvage potentiellement dangereux.
(5) ” Wildlife sanctuary ” désigne une organisation à but non lucratif, telle que décrite dans RCW 84.36.800, qui prend soin d’animaux définis comme potentiellement dangereux et :
(a) Aucune activité qui n’est pas inhérente à la nature de l’animal, à sa conduite naturelle ou à son habitat naturel n’est menée;
(b) Aucune activité commerciale impliquant un animal ne se produit, y compris, mais sans s’y limiter, la vente ou le commerce d’animaux, de parties d’animaux, de sous-produits animaux ou de descendants d’animaux, ou la vente d’opportunités photographiques impliquant un animal, ou l’utilisation d’un animal à des fins de divertissement;
(c) Aucune visite publique sans escorte ou contact direct entre le public et un animal; ou
(d) Aucun élevage d’animaux n’a lieu dans l’installation.
CRÉDIT(S)
<( Anciennement : Animaux, Estrays, Marques et Clôtures)>
16.30.020. Exceptions
(1) Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas à:
(a) Les institutions autorisées par le Washington department of fish and wildlife à détenir, posséder et propager des espèces exotiques nuisibles conformément à la RCW 77.12.047;
(b) Les institutions accréditées ou certifiées par l’American zoo and aquarium association ou un établissement avec un protocole de participation signé avec une association de survie des espèces de zoos et d’aquariums plan;
(c) Des organisations de protection des animaux à but non lucratif dûment constituées, telles que des sociétés et des refuges sans but lucratif, hébergeant un animal à la demande écrite de l’autorité de contrôle des animaux ou agissant sous l’autorité du présent chapitre;
(d) Une autorité de contrôle des animaux, des agents d’application de la loi ou des shérifs de comté agissant sous l’autorité du présent chapitre;
(e) un permis de réhabilitation de la faune valide délivré par le département des poissons et de la faune de Washington;
(g) Tout sanctuaire faunique tel que défini dans RCW 16.30.010(5);
( h) Un établissement de recherche tel que défini par l’animal welfare act, 7 U.S.C.A. 2131, tel que modifié, pour les espèces d’animaux pour lesquelles elles sont enregistrées. Cela inclut, mais sans s’y limiter, les universités, les collèges et les laboratoires titulaires d’une licence valide de classe R en vertu de l’animal welfare act;
(i) Cirques, définis comme des titulaires de licence de classe C incorporés en vertu de l’animal welfare act, 7 U.S.C.A. 2131, telle que modifiée, qui se trouvent temporairement dans cet État et qui offrent des spectacles d’animaux vivants, de clowns et d’acrobates pour le divertissement public;
(j) Une personne transportant et exhibant temporairement un animal sauvage potentiellement dangereux à travers l’État si le temps de transit n’est pas supérieur à vingt et un jours et que l’animal est en tout temps maintenu dans un confinement suffisant pour empêcher l’animal de s’échapper;
(k) Des animaux domestiques assujettis au présent titre ou des animaux sauvages indigènes assujettis au titre 77 RCW;
(l) Une personne exposant des animaux à une foire approuvée par le département de l’agriculture de Washington conformément au chapitre 15.76 ou 36.37 RCW; et
(m) Une ferme de chasse répondant aux exigences de la WAC 232-12-027 (1).
(2) Le présent chapitre n’exige pas qu’une ville ou un comté qui n’a pas d’autorité de contrôle des animaux crée ce bureau.
CRÉDIT(S)
16.30.030. Comportement interdit
(1) Une personne ne doit pas posséder, posséder, garder, héberger, introduire dans l’état ou avoir la garde ou le contrôle d’un animal sauvage potentiellement dangereux, sauf dans les cas prévus au paragraphe (3) de la présente section.
(2) Il est interdit d’élever un animal sauvage potentiellement dangereux.
(3) Une personne en possession légale d’un animal sauvage potentiellement dangereux avant le 22 juillet 2007 et qui est le possesseur légal de l’animal peut garder la possession de l’animal pour le reste de sa vie. La personne doit tenir des dossiers vétérinaires, des documents d’acquisition de l’animal, s’il y en a, ou d’autres documents ou dossiers établissant qu’elle possédait l’animal avant le 22 juillet 2007, et présenter les documents à un organisme de contrôle des animaux ou d’application de la loi sur demande. Il incombe à la personne de prouver qu’elle possédait l’animal avant le 22 juillet 2007.
CRÉDIT(S)
<( Anciennement : Animaux, Estrays, Marques et Clôtures)>
16.30.040. ConfiscationDuties Obligations de l’autorité de contrôle des animaux ou de l’agent d’application de la loi
(1) L’autorité de contrôle des animaux ou un agent d’application de la loi peut immédiatement confisquer un animal sauvage potentiellement dangereux si:
(a) L’autorité de contrôle des animaux ou l’agent d’application de la loi a des motifs probables de croire que l’animal a été acquis après le 22 juillet 2007, en violation de la RCW 16.30.030;
(b) L’animal constitue une sécurité publique (c) L’animal est en mauvaise santé et en mauvais état du fait du possesseur;
(c) L’animal est en mauvaise santé et en mauvais état; ou
(d) L’animal est détenu en contravention de la loi.
(2) Un animal sauvage potentiellement dangereux qui est confisqué en vertu du présent article ne peut être retourné au possesseur que si l’autorité de contrôle des animaux ou l’agent d’application de la loi établit que le possesseur avait la possession de l’animal avant le 22 juillet 2007 et que le retour ne présente pas de risque pour la sécurité ou la santé publique.
(3) L’autorité de contrôle des animaux ou l’agent d’application de la loi notifie au possesseur en personne ou par courrier ordinaire et certifié, accusé de réception demandé, l’avisant de la confiscation, que le possesseur est responsable du paiement des frais raisonnables pour prendre soin et subvenir aux besoins de l’animal pendant la confiscation, et que le possesseur doit satisfaire aux exigences du paragraphe (2) du présent article pour que l’animal lui soit rendu.
(4) Si un animal sauvage potentiellement dangereux confisqué en vertu du présent article n’est pas rendu au possesseur, l’autorité de contrôle des animaux ou l’agent d’application de la loi peut remettre l’animal dans un établissement tel qu’un refuge faunique ou un établissement exempté en vertu de la RCW 16.30.020. Si l’autorité de contrôle des animaux ou l’agent d’application de la loi est incapable de déplacer l’animal dans un délai raisonnable, il peut euthanasier l’animal.
(5) Une autorité de contrôle des animaux ou un agent d’application de la loi ne peut euthanasier un animal sauvage potentiellement dangereux en vertu du présent article que si toutes les options de placement raisonnables connues, y compris la réinstallation dans un refuge faunique, ne sont pas disponibles.
(6) Le présent article s’applique aux confiscations d’animaux à compter du 22 juillet 2007.
CRÉDIT(S)
16.30.050. Ordonnances de la ville ou du comté
Une ville ou un comté peut adopter une ordonnance régissant les animaux sauvages potentiellement dangereux qui est plus restrictive que le présent chapitre. Cependant, rien dans ce chapitre n’exige qu’une ville ou un comté adopte une ordonnance pour être en conformité avec ce chapitre.
CRÉDIT(S)
16.30.060. Violations penaltyPeine civile
Une personne qui viole RCW 16.30.030 est passible d’une peine civile d’au moins deux cents dollars et d’au plus deux mille dollars pour chaque animal à l’égard duquel il y a violation et pour chaque jour où la violation se poursuit.
CRÉDIT(S)
16.30.070. Application des dispositions
(1) L’autorité de contrôle des animaux et son personnel et ses agents, les agents d’application de la loi locaux et les shérifs de comté sont autorisés et habilités à appliquer les dispositions du présent chapitre.
(2) Si une localité n’a pas d’autorité locale de contrôle des animaux, le département de la pêche et de la faune fait appliquer les dispositions du présent chapitre.
CRÉDIT(S)
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