Article 2907.07 / Importun.

A) Nul ne peut solliciter une personne âgée de moins de treize ans pour avoir des relations sexuelles avec le délinquant, que celui-ci connaisse ou non l’âge de cette personne.

B) (1) Il est interdit de solliciter une autre personne, et non le conjoint du délinquant, à se livrer à une conduite sexuelle avec le délinquant, lorsque le délinquant est âgé de dix-huit ans ou plus et de quatre ans ou plus de plus que l’autre personne, et que l’autre personne est âgée de treize ans ou plus mais de moins de seize ans, que le délinquant connaisse ou non l’âge de l’autre personne.

(2) Il est interdit de solliciter une autre personne, et non le conjoint du délinquant, à se livrer à une conduite sexuelle avec le délinquant, lorsque le délinquant est âgé de dix-huit ans ou plus et de quatre ans ou plus de plus que l’autre personne, que l’autre personne est âgée de seize ou dix-sept ans et qu’elle est victime d’une violation de l’article 2905.32 du Code révisé et que le délinquant connaît ou ne tient pas compte imprudemment de l’âge de l’autre personne.

C) Nul ne peut en solliciter un autre au moyen d’un appareil de télécommunication, tel que défini à l’article 2913.01 du Code révisé, de se livrer à une activité sexuelle avec le délinquant lorsque celui-ci est âgé de dix-huit ans ou plus et que l’une des conditions suivantes s’applique ::

(1) L’autre personne a moins de treize ans et le contrevenant sait que l’autre personne a moins de treize ans ou est imprudent à cet égard.

(2) L’autre personne est un agent d’application de la loi se faisant passer pour une personne âgée de moins de treize ans, et le contrevenant croit que l’autre personne a moins de treize ans ou est imprudent à cet égard.

D) Il est interdit de solliciter une autre personne au moyen d’un appareil de télécommunication, au sens de l’article 2913.01 du Code révisé, pour qu’elle se livre à une activité sexuelle avec le délinquant lorsque celui-ci est âgé de dix-huit ans ou plus et que l’une des conditions suivantes s’applique ::

(1) L’autre personne a treize ans ou plus mais moins de seize ans, le délinquant sait que l’autre personne a treize ans ou plus mais moins de seize ans ou est imprudent à cet égard, et le délinquant a quatre ans ou plus de plus que l’autre personne.

(2) L’autre personne est un agent d’application de la loi se faisant passer pour une personne âgée de treize ans ou plus mais de moins de seize ans, le contrevenant croit que l’autre personne a treize ans ou plus mais de moins de seize ans ou est imprudente à cet égard, et le contrevenant a quatre ans ou plus de plus que l’âge que l’agent d’application de la loi suppose en se faisant passer pour la personne âgée de treize ans ou plus mais de moins de seize ans.

E) Les divisions (C) et (D) du présent article s’appliquent à toute sollicitation contenue dans une transmission par l’intermédiaire d’un dispositif de télécommunication qui provient du présent État ou qui y est reçue.

(F) (1) Quiconque viole cet article est coupable d’importun.

(2) Sauf disposition contraire de la présente section, une violation de la section (A) ou (C) de la présente section est un crime du troisième degré sur une première infraction, et, nonobstant la section (C) de l’article 2929.13 du Code révisé, il y a présomption qu’une peine d’emprisonnement sera imposée comme décrit à la section (D) de l’article 2929.13 du Code révisé. Si le délinquant a déjà été reconnu coupable d’une infraction à caractère sexuel ou d’une infraction à caractère pédophile, une violation des sections A) ou C) du présent article constitue un crime du deuxième degré, et le tribunal impose au délinquant une peine d’emprisonnement obligatoire de l’une des peines d’emprisonnement définitives prescrites à la section A)2)b) de l’article 2929.14 du Code révisé pour un crime du deuxième degré, sauf que si la violation est commise à la date d’entrée en vigueur du présent amendement ou après, le tribunal imposera comme peine d’emprisonnement minimale pour l’infraction une peine d’emprisonnement obligatoire qui est l’une des conditions minimales prescrites à la section (A)(2)(a) de cette section pour un crime du deuxième degré.

(3) Une violation de la section (B) ou (D) du présent article est un crime du cinquième degré sur une première infraction, et, nonobstant la section (B) de l’article 2929.13 du Code révisé, il y a présomption qu’une peine d’emprisonnement sera imposée comme décrit à la section (D) de l’article 2929.13 du Code révisé. Si le délinquant a déjà été reconnu coupable d’une infraction à caractère sexuel ou d’une infraction à caractère pédophile, une violation de la section B) ou D) du présent article est un crime du quatrième degré, et le tribunal impose au délinquant une peine d’emprisonnement obligatoire de l’une des peines d’emprisonnement prescrites à l’article 2929.14 du Code révisé pour un crime du quatrième degré d’une durée d’au moins douze mois.

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